Glossaire des termes et des concepts utilisés dans le programme de soutien aux activités artistiques du Ministère fédéral de l’Éducation, des Arts et de la Culture: N-Z

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Point de contact culture

À partir de l’année 1998, et à l’initiative de la Commission européenne, un Point de contact culture (PCC) a été créé dans chacun des États membres de l’Union européenne. Le PCC sert de centre d’information et d’interlocuteur pour les programmes culturels de l’UE CULTURE 2000 et CULTURE 2007-2013 et aussi d’interface entre les opérateurs culturels autrichiens et la Commission européenne. À la Direction générale de la culture du Ministère fédéral de l’Éducation, des Arts et de la Culture (BMUKK), le PCC a été institué dans l’Unité 8 qui est chargée des affaires culturelles de l’UE, et il accomplit les tâches qui lui reviennent dans le domaine de la création artistique contemporaine. Le PCC est administré en coopération avec l’Unité 4 de la Direction générale de la culture qui est chargée des questions relatives au patrimoine culturel. Parmi ses activités, le PCC diffuse des information sur le Soutien de l’UE aux actions culturelles et les activités de politique culturelle de l’Union européenne, il aide à formuler les demandes de soutien et il aide à trouver des partenaires pour les projets de coopération ; le PCC renforce son maillage avec les PCC des autres États membres. Le PCC organise régulièrement des conférences d’information relatives au programme CULTURE 2007–2013 et des ateliers pour les opérateurs souhaitant participer à des appels à proposition.

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Politique culturelle

Ce n’est que depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu’on peut parler en Europe occidentale d’une politique systématique, libérale et démocratique de soutien des États aux activités culturelles et artistiques. Pendant les dernières décennies, les mesures et dispositifs de la politique culturelle ont connu plusieurs changements. Traditionnellement, le soutien des pouvoirs publics aux activités artistiques et culturelles est resté un sujet controversé et beaucoup discuté. Les critiques ont surtout consisté à dénoncer le manque d’efficacité du principe dit « de l’arrosoir » ou à regretter que le dispositif de soutien, basé presque exclusivement sur des considérations sociales, ne contribuait que peu au développement artistique en général.

Les tentatives visant à réformer et à rendre plus transparents les anciens systèmes de soutien aux activités artistiques et culturelles des pouvoirs publics qui reposaient souvent sur des liens de dépendance personnelle, ont conduit à l’intervention plus fréquente des Comités consultatifs et jurys, qui jouent un rôle de plus en plus important dans l’attribution des aides.

À ce jour, la Loi fédérale de soutien aux activités artistiques est la codification la plus étendue et la plus importante des mesures de politique culturelle de l’État autrichien ; dans ce texte, la pratique en matière de soutien aux activités artistiques, basée auparavant sur les « Directives cadres pour l’attribution d’aides provenant du budget de l’État fédéral », Recueil de décrets 1978, n°158, a été inscrite dans une loi fédérale.

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Principe de subsidiarité

Selon la répartition des compétences administratives prévue dans la Constitution autrichienne, ce sont les Länder auxquels revient la principale responsabilité pour les arts et la culture, alors que l’État fédéral n’intervient qu’à titre subsidiaire, respectivement dans les domaines explicitement mentionnés comme relevant de sa compétence (p.ex. les théâtres nationaux, la protection des monuments historiques).

En dehors de cette répartition fondamentale des attributions dans le domaine de l’administration publique, il existe aussi des structures de droit privé dans lesquelles les collectivités locales peuvent intervenir, sans exercer leur pouvoir souverain et sans devoir tenir compte de la répartition des compétences stipulée par la Constitution fédérale. Étant donné l’importance que les arts revêtent pour la renommée de l‘Autriche en tant que nation artistique et culturelle, l’État fédéral s’engage dans ce domaine par des dispositifs régis par le droit privé, tout en respectant le principe de subsidiarité et la compétence souveraine des Länder en la matière. L’aide que l’État fédéral accorde aux arts est réglée dans la Loi fédérale sur le soutien aux activités artistiques, en vigueur depuis 1988, qui met l’accent sur la création artistique contemporaine et qui favorise les projets « qui ont une dimension suprarégionale ou qui sont susceptibles d’être exemplaires, qui ont un caractère innovant ou qui sont subventionnés dans le cadre d’un programme de soutien global. »

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Prix

Les prix sont décernés dans les différentes filières à un rythme annuel ou bisannuel – parfois selon un principe de rotation déterminé. En règle générale, on distingue entre les prix d’encouragement distribués aux jeunes artistes et les prix du mérite décernés à titre de reconnaissance de l’œuvre mature d’une vie entière. En partie, les prix d’encouragement font l’objet d’un appel à propositions, les dossiers étant examinés par un jury ; les prix du mérite sont attribués à la suite d’une recommandation du jury. Les prix d’encouragement sont dotés de 5 500 et de 7 300 euros respectivement, les prix du mérite de 7 300, 11 000 et 14 600 euros respectivement. Les prix sont décernés dans les filières suivantes : littérature, littérature pour enfants et adolescents, arts plastiques, architecture, design, mode, musique, art du cinéma et de la photographie ainsi que projets artistiques et culturels contribuant à l’intégration de personnes handicapées ou représentant une innovation culturelle régionale.

Des prix spéciaux sont décernés notamment dans le domaine de la littérature et du journalisme, dont le Prix Erich Fried pour la littérature et la langue, le Prix Manès Sperber pour la littérature, le Prix d’État pour le journalisme culturel ou la critique littéraire et le Prix d’État pour la littérature européenne ; ensuite il y a le Prix d’encouragement des tendances expérimentales dans l’architecture et le Prix d’encouragement pour le design expérimental dans le cadre du « Prix d’État Adolf Loos pour le design », une coopération avec le Ministère fédéral de l’Économie et du Travail, la banque Raiffeisen et Design Austria. Tous les deux ans, en coopération avec la caisse d’épargne-logement s-Bausparkasse et le Architektur Zentrum Wien, le prix d’architecture « La meilleure maison » est décerné pour la conception architecturale la plus ingénieuse d’un pavillon unifamilial.

Doté de 30 000 euros, le Grand Prix de l’État autrichien est décerné sur proposition du Sénat autrichien des arts, sans qu’un principe de rotation ne soit appliqué entre les domaines suivants : architecture, arts plastiques, littérature et musique, toujours pour l’œuvre artistique d’une vie. Dans les domaines du cinéma et de la photographie artistique, le Prix d’État est décerné par un jury spécialement constitué à cette fin.

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Programme d‘action

Sur la période 2004 à 2006, le soutien de l’activité permanente des organismes culturels européens était basé sur un programme spécial de l’Union européenne, à savoir le programme d'action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture. Depuis 2007, ces mesures de soutien sont financées par le nouveau programme de l’UE « CULTURE 2007-2013 ». L’objectif général est de promouvoir des organismes actifs au niveau européen et de renforcer et d’améliorer les mesures de l’Union européenne dans le domaine de la politique culturelle. Il est prévu de subventionner les activités permanentes des organismes qui poursuivent un but d’intérêt général européen dans le domaine de la culture et de soutenir des organisme et des réseaux qui contribuent à la vie culturelle en Europe ou qui s’inscrivent dans le cadre de la politique culturelle de l‘Union européenne. CULTURE 2007-2013.

Un autre volet du programme d’action vise à protéger et à commémorer les principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations de l’époque de la Seconde Guerre mondiale, que symbolisent les mémoriaux érigés sur ces sites. Dans le cadre du programme de l’UE « L‘Europe pour les citoyens 2007-2013 », ces mémoriaux consacrés à la Shoah devront contribuer à sensibiliser les citoyens européens à ce chapitre sombre de l’histoire. En dehors de la conservation des lieux de mémoire et du travail de mémoire continu, il importe de faire comprendre aux générations actuelles et futures ce qui s’est passé dans les camps de concentration et quelles en étaient les causes. L’Europe pour les citoyens 2007-2013.

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R

Rapport sur les arts

Le premier rapport sur le soutien aux activités artistiques a été remis au Parlement autrichien pour la période 1970/71. Depuis lors, ce rapport a été publié tous les ans, son volume et le nombre de détails augmentant au fil des années. Depuis 1988, l’article 10 de la Loi sur le soutien aux activités artistiques stipule « que tous les ans, par les soins du Gouvernement fédéral, un rapport sur l’intervention de l’État fédéral dans le domaine du soutien aux activités artistiques sera soumis au Parlement », la loi ne précisant ni la forme ni le contenu de ce rapport. Dans la pratique, le Rapport sur les arts est une compilation de toutes les mesures et de toutes les dépenses engagées au titre du soutien pendant la période sous revue. Les données chiffrées sont compilées par les unités spécialisées compétentes en collaboration avec l’Unité 4 (Statistiques) ; la partie rédactionnelle est prise en charge par l’Unité 5 (Littérature et maisons d’édition).

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Redevance sur les cassettes vierges

L’amendement de 1980 de la Loi sur le droit d’auteur (publié au Journal officiel n°321/1980) a introduit pour la première fois le droit des auteurs-es à une rémunération adéquate pour la copie privée, sur des supports audio ou vidéo, d’œuvres protégées par le droit d’auteur. La redevance est due par celui qui, en premier, « par un acte de commerce et contre rémunération, met en circulation » (comme le stipule l’article 42b, alinéa 3 de la loi sur le droit d’auteur) les supports vierges (cassettes audio et vidéo ainsi que CDs qu’on peut graver une ou plusieurs fois). La redevance sur les cassettes vierges est une rémunération forfaitaire destinée à compenser toutes les copies privées pour lesquelles le support est utilisé. Elle est l’équivalent de la redevance légale due pour le droit de copie privée. Parmi toutes les Sociétés de perception et de répartition des droits visées par la loi, la société Austro-Mechana a été chargées de faire valoir le droit à cette redevance.

Le montant de la redevance sur les cassettes vierges est calculé en fonction des heures d’enregistrement des supports vidéo et audio vendus ; les détails de la facturation et du paiement sont réglés depuis le mois d’août 1988 par un accord global conclu entre les sociétés de gestion collective et les entités débitrices. En 2005 les recettes se sont élevées à 17,6 millions d’euros.

Recettes au titre de la redevance sur les cassettes vierges entre 1981 et 2005

Année 1981 1986 1991 1996 1999
En millions d’euros 0,5 4,7 9,4 7,1 6,7

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005
En millions d’euros 7,1 7,2 10,9 16,3 15,9 17,6

Les redevances perçues sont partagées entre les sociétés de perception Austro-Mechana, Literar-Mechana, LSG, OESTIG, VAM, VBK et VG-Rundfunk d’après une clé de répartition adoptée en 1982. Déduction faite des frais administratifs, les sociétés de perception sont tenues de consacrer la plus grande partie des recettes provenant de la redevance sur les cassettes vierges à des mesures sociales et culturelles. Le terme de « mesures sociales et culturelles » est défini de façon plus détaillée dans le rapport de la Commission des affaires juridiques (annexe n°1055 aux procès-verbaux sténographiés de la XVIème législature du Parlement). Les 49% restants des recettes provenant de la redevance sur les cassettes vierges sont répartis individuellement sur les auteur-es et les titulaires de droits voisins. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la nouvelle loi sur les sociétés de perception et de répartition des droits (VerwGesRÄG 2006, JO I n°9/2006), la quote-part fixée par la loi est de 50%.

Les sociétés de perception ont créé des œuvres sociales et culturelles et aussi des fonds qui administrent ces recettes et qui attribuent, sur la base des lignes directrices qu’ils ont adoptées, les fonds destinés à des mesures sociales et culturelles. L’utilisation des fonds fait l’objet d’un rapport annuel adressé au Parlement.

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Régime de prix du livre

A la suite de plusieurs années de procédure devant la Commission européenne et de négociations à Bruxelles, il était acquis depuis le début de l’année 2000 que le système transfrontalier de prix fixe du livre (Sammelrevers) tel qu’il était pratiqué entre l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse n’était plus admissible puisqu’il constituait une violation du droit de la concurrence de l’UE. En février 2000, il a été convenu avec la Commission européenne que le régime transfrontalier de prix fixe du livre serait aboli en juin 2000, mais qu’il pourrait être remplacé par des régimes nationaux de prix du livre, à condition que cette mesure ne soit pas contraire au droit communautaire, notamment à la libre circulation des marchandises.

Comme l’Autriche importe plus de 80% des livres, le pays a opté pour une solution basée sur une loi. En rédigeant le texte de cette loi, le législateur autrichien s’est orienté sur le modèle français de la « loi Lang » dont la conformité avec la réglementation européenne a déjà été confirmée par plusieurs arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes.

Adoptée à l’unanimité, la loi fédérale sur le régime de prix du livre, publiée au Journal officiel I n°45/2000, est entrée en vigueur le 30 juin 2000 pour une durée limitée à cinq ans. Depuis sa version amendée en 2004, JO I n°113/2004, la loi est maintenant en vigueur pour une durée illimitée. Elle s’applique « à la publication, à l’importation et au commerce – à l’exception du commerce électronique transfrontalier – des livres de langue allemande et des partitions musicales ». Le prix public est déterminé par l’éditeur ou l’importateur. Lors de la détermination des prix, l’éditeur national devra respecter « le rôle du livre comme bien culturel, l’intérêt des consommateurs à se voir proposer un prix du livre adéquat et les conditions économiques caractérisant le commerce du livre ». En fixant un prix minimum, l’importateur de livres de langue allemande et de partitions musicales doit toujours prendre en compte les prix pratiqués à l’étranger. Les libraires peuvent accorder une remise maximale de 5% sur le prix minimum ; les bibliothèques publiques, scientifiques et scolaires peuvent obtenir une remise de 10%.

Cette loi a pour but de préserver le caractère différencié et la diversité du secteur de l’édition et du marché du livre en Autriche bien au-delà de l’existence de l’ancien système des prix fixes transfrontaliers. La libéralisation des prix de vente décrétée en même temps répond autant aux besoins du marché qu’aux souhaits des consommateurs. En adoptant cette loi sur le régime de prix du livre, le législateur autrichien a montré qu’il accordait la priorité aux objectifs de politique culturelle par rapport aux considérations axées exclusivement sur le marché et la concurrence. Ainsi l’Autriche a-t-elle pris les devants dans le cadre d’une tendance générale qui se manifeste dans l’ensemble de l’UE et qui permet de s’attendre à une intégration plus poussée des espaces de langue commune : de communauté compétitive dans un marché unique, l’UE deviendra une communauté culturelle caractérisée par la diversité. Deux ans après la réglementation légale du prix du livre en Autriche, l’Allemagne a également adopté une loi relative au régime de prix du livre, loi dont un grand nombre d’éléments ressemblent à la solution autrichienne.

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S

Sécurité sociale

La loi de 1997 portant amendement de la loi sur le droit du travail et le régime de la sécurité sociale (ASRÄG 1997) prévoit que tous les revenus provenant soit d’une activité commerciale ou industrielle soit du travail indépendant sont assujettis au prélèvement obligatoire de la sécurité sociale applicable au commerce et à l’industrie. L’applicabilité de la loi a été reportée de trois ans pour les artistes pour permettre la mise en place d’un système de cofinancement des cotisations par des tiers.

Depuis 2001, les artistes indépendants, regroupés dans la nouvelle catégorie des « nouveaux indépendants », sont affiliés, pour les branches maladie et retraite, à l’organisme gestionnaire de la sécurité sociale du commerce et de l’industrie (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft SVA), et pour la branche accidents du travail à la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). À la même date, la loi sur le Fonds de sécurité sociale des artistes (K-SVFG) est entrée en vigueur, qui prévoit, dans certaines conditions, des allocations aux cotisations d’assurance-retraite des artistes.

Aux termes de la loi – et avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2001 – les cotisations à cette assurance sont dues par les « nouveaux indépendants » à partir du moment où l’assiette de l’assurance résultant des revenus réalisés par l’activité artistique indépendante rémunérée dépasse le plafond fixé par la loi pour la période de référence. Il existe deux types de limites applicables dans le cadre de cette assurance (chiffres de 2007) :

6 453,36 euros à condition qu‘aucune autre activité rémunérée ne soit exercée pendant l’année civile sous considération et qu’aucune des prestations en espèces énumérées à l’alinéa suivant n’ait été versée.

4 093,92 euros si une autre activité rémunérée a été exercée pendant l’année civile sous considération – ne serait-ce que pendant une durée très limitée – ou que la personne en question a bénéficié d’une pension de retraite ou de réversion, d’allocations pour les enfants à charge ou une prestation en espèces au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance chômage légales.

L’adhésion immédiate à cette assurance obligatoire peut prendre la forme d’une déclaration (« positive ») suivant laquelle les revenus vont probablement dépasser le seuil prévu par la loi. La couverture reste d’ailleurs assurée même si les revenus effectifs restent en dessous de la limite d’assurance. Si l’assuré ne remet pas à l’assureur une prévision relative à ses revenus ou bien une prévision « négative », l’assurance obligatoire est contrôlée a posteriori sur la base de l’avis d’imposition. Si la limite d’assurance a été dépassée, les cotisations doivent être remboursées avec effet rétroactif – avec un supplément de 9,3% ; en revanche, il n’y a pas de droit rétroactif aux prestations dues au titre de l’assurance maladie.

Les cotisations à l’assurance maladie et à l’assurance retraite sont calculées d’après la formule « assiette x taux de cotisation = cotisation ». Jusqu’à la communication du montant effectif des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une assiette provisoire. À partir du moment où l’avis d’imposition a été reçu, l’organisme gestionnaire calcule à nouveau le montant de la cotisation due, ce qui peut donner lieu à un rappel ou à une révision. Pendant les trois premières années (2006-2008), les cotisations provisoires sont calculées sur la base d’une assiette minimum qui est fixée pour l'année 2007 à 537,78 et à 341,16 euros par mois respectivement. À partir de la quatrième année d’affiliation à l’assurance obligatoire, le calcul de la cotisation provisoire est basé sur les revenus figurant sur l’avis d’impôt de la troisième année civile antérieure à l’année en cours.

Le montant définitif de l’assiette dépend des revenus réalisés pendant l’année sous revue. Sont pris en compte les revenus provenant du travail indépendant qui figurent sur l’avis d’imposition. À ces revenus sont ajoutées les cotisations aux assurances maladie et retraite qui ont été versées pendant l’année sous revue. Il en résulte l’assiette définitive qui est comprise obligatoirement dans les limites du minimum et maximum.

Pour l‘année 2007, les cotisations à l’assurance retraite s’élèvent à 15,5% de l’assiette, les cotisations à l’assurance maladie à 9,1% de l’assiette. L’assurance contre les accidents du travail coûte à partir de 2007 7,48 euros par mois (soit 89,76 euros par an).

Assiettes Montants en euros
AM (9,1%) AR (15,5%)
Cotisations minimales
537,78 48,94 83,36
341,16 31,05 52,88
Cotisations maximales
4 480,00 407,68 694,40

Source : Organisme gestionnaire de la sécurité sociale du commerce et de l‘industrie (SVA)

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Sénat autrichien des arts

« En vue de récompenser le mérite de personnalités particulièrement remarquables dans le domaine des arts en Autriche et en vue de conseiller le Ministère de l’Éducation nationale sur les questions de l’administration des arts par l’État », le Sénat autrichien des arts a été institué par décret du 7 septembre 1954 du ministère fédéral compétent. Composé de 21 membres, ce Sénat nomme tous les ans une personnalité du domaine des arts pour être lauréat du Grand prix d’État autrichien ( Prix) ; les nouveaux membres du Sénat sont élus parmi les lauréats du Prix d’État. En vertu des statuts publiés en 1955, les membres ordinaires, membres correspondants ou membres d’honneur sont élus à vie. L’appartenance au Sénat est une fonction honoraire. Les membres ordinaires du Sénat des arts viennent des domaines de l’architecture, des arts visuels, de l’art lyrique et de la musique. Dans l’article VI des statuts on peut lire que « pour se tenir informé, le Sénat des arts devra prendre contact avec toutes les instances qui traitent des différents aspects de la vie artistique en Autriche, il devra soumettre des propositions ou bien exprimer des critiques ».

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Sociétés de perception et de répartition des droits

Ces sociétés ont pour mission principale la protection des droits et la perception des redevances que les auteurs individuels ne sauraient faire valoir de manière efficace du fait du grand nombre des exploitants de ces droits. Les sociétés de gestion collective n’exploitent pas les œuvres elles-mêmes, mais elles attribuent des licences aux sociétés d’exploitation, à savoir les organisateurs, chaînes de radio et de télévision, producteurs de CD et de vidéos, propriétaires de restaurants, etc., ces licences leur permettant d’exploiter un grand nombre d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Dans le cadre de l’exploitation économique d’une œuvre, le Droit d‘auteur assure aux titulaires et à leurs ayants droit des droits d’utilisation exclusifs et une rémunération adéquate. Les droits d’exploitation sont rattachés – notamment pour des raisons pratiques – non pas à la jouissance d’une œuvre, mais aux actes d’exploitation. Deux fois par an, les Sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) transmettent aux auteurs qui leur sont affiliés le décompte détaillé des redevances. Toute personne qui publie des œuvres dans les domaines d’intervention des SPRD peut devenir membre (bénéficiaire) d’une SPRD.

En dehors de la gestion fiduciaire des droits exclusifs (exécution publique, reproduction orale en public, diffusion, retransmission par câble, reproduction sur des supports audiovisuels, etc.), les SPRD font également valoir, au nom de leurs bénéficiaires, le droit à rémunération adéquate qui découle des licences légales. Au-delà de la gestion collective des droits d’auteur individuels, les SPRD exercent aussi la fonction de sociétés de collecte dans les domaines où le droit à rémunération au titre du droit d’auteur ne peut pas être fait valoir par manque d’un rapport individuel entre un auteur et un utilisateur comme dans les cas suivants : Redevance sur les cassettes vierges pour les copies privées d’enregistrements audiovisuels, le tantième des manuels scolaires pour la reproduction de textes dans les manuels, le [ Verlinken mit ] Tantième des bibliothèques pour les prêts dans les bibliothèques publiques ou le Droit de reprographie pour les reproductions privées moyennant des procédés de reprographie ou des méthodes similaires.

Les sociétés de perception et de répartition des droits suivantes existent actuellement en Autriche :

  • la Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger AKM (société agréée par l’État des auteurs, compositeurs et éditeurs de partitions musicales), une coopérative qui gère notamment les droits d’exécution et de diffusion d’extraits (petits droits) et d’œuvres musicales et de leurs paroles ;
  • la Staatlich genehmigte Literarische Verwertungsgesellschaft (L.V.G.), une coopérative qui gère en premier lieu les petits droits de reproduction orale en public et de diffusion d’œuvres littéraires, dans la mesure où il ne s’agit pas de textes liés à une musique ;
  • Austro-Mechana (GmbH), une SARL qui gère la perception et la répartition des droits de reproduction mécanique ;
  • Literar-Mechana (GmbH) une SARL spécialisée dans la perception et la répartition des droits relatifs à la reproduction et à la diffusion mécanique d’œuvres littéraires ;
  • Verwertungsgesellschaft bildender Künstler VBK (artistes plasticiens) ;
  • LSG – Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH (droits voisins) ;
  • Oesterreichische Interpretengesellschaft OESTIG (artistes interprètes) ;
  • Verwertungsgesellschaft Rundfunk VGR (radiodiffusion) ;
  • Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien VAM (médias audiovisuels) ;
  • Verwertungsgesellschaft für Bild und Ton (VBT) (image et son) ;
  • VDFS – Verwertungsgesellschaft Dachverband der Filmschaffenden Österreichs reg. Gen.mbH. (cinématographie)

Aux termes de la loi sur les sociétés de perception et de répartition des droits entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (VerwGesRÄG 2006, JO I n°9/2006), l’autorité de communication Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) est l’autorité de tutelle des sociétés de gestion collective. L’instance de recours est le Sénat du droit d’auteur institué auprès du Ministère fédéral de la Justice.

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Socioculture

Cette expression date des années mille neuf cent soixante-dix et se réfère à la levée de la séparation entre l’art et la vie quotidienne. Aussi bien le Conseil de l‘Europe que l’UNESCO ont choisi une définition socio-anthropologique de la culture qui repose sur la conviction que le droit à la culture est un droit de l’homme (Article 27 de la Déclaration des droits de l’homme). À la différence d’une définition purement esthétique, une interprétation globale de la culture considère que la culture est l’ensemble de toutes les caractéristiques matérielles, intellectuelles et spirituelles qui marquent une société ou un groupe social déterminé, ce qui les distingue par rapport à d’autres. Le concept de la socioculture a entraîné partout en Europe un changement de perspective et de paradigme dans la politique culturelle. Les développements les plus récents à l‘[ Verlinken mit ] UNESCO et au Conseil de l‘Europe portent sur la diversité culturelle en Europe et dans le monde et sur le dialogue entre les cultures qui englobe les religions. Ainsi la communication, le grand public et l’autodétermination sont maintenant les concepts prioritaires. À l’intérieur de la Direction générale des arts, l’Unité chargée des Initiatives culturelles régionales est responsable du soutien au travail socioculturel.

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Soutien à la création cinématographique

L’État fédéral soutient la création cinématographique de deux manières : D’un côté, l’Unité 3 de la Direction générale des arts est en charge de la création cinématographique et audiovisuelle (cinéma d’avant-garde, cinéma expérimental, documentaire artistique et projets innovants du jeune cinéma) ; d’un autre côté, l’ Institut autrichien de la cinématographie qui lui est adjoint mais qui est une collectivité de droit public, est chargé du soutien au long métrage de fiction et au long métrage télévisé. Les aides publiques accordées dans ce domaine sont réglées depuis 1981 par la loi sur le soutien à la création cinématographique amendée pour la dernière fois en 2004. L’amendement le plus récent est entré en vigueur le 1er janvier 2005 ; ses dispositions les plus importantes prévoient la création d’un nouvel organe d’experts appelé le « Conseil autrichien du cinéma », le changement de nom du comité consultatif en conseil de surveillance et de la commission de sélection en commission de projets ; le droit de vote du directeur y est réglé, et les dispositions relatives aux droits d’exploitation audiovisuelle ainsi que les délais de rétrocession des droits au producteur y sont reformulés.

Tenant compte des développements technologiques et artistiques actuels, l’Unité 3 accorde des aides aux créations cinématographiques artistiques et expérimentales indépendamment du support matériel de la production ; en effet, dans le monde entier – du film expérimental jusqu’au long métrage professionnel – une situation de coexistence synergétique s’est installée entre les différents supports (pellicule, bande magnétique et modes d’enregistrement numérique). Le programme de soutien distingue entre les aides accordées aux associations et institutions à but non lucratif, aux événements et aux investissements. Sont attribuées des contributions aux frais d’impression, des bourses de travail et contributions aux frais de voyages et des aides à la rédaction de scénarios, à la réalisation et à la production de films ainsi qu’à leur distribution. Une partie importante des activités de soutien est représentée par les aides accordées à l’archivage de films et de photos, à la recherche et à la communication.

Une nouvelle filière de soutien a été créée avec l’amendement à la loi sur l’autorité de communication (KommAustria) et la création du Fonds de télévision autrichien qui est géré par la société RTR-GmbH. Depuis 2004, une partie de la redevance audiovisuelle est utilisée pour contribuer tous les ans 7,5 millions d’euros à la production de films télévisés, de feuilletons et de documentaires réalisés par des producteurs indépendants. Cette mesure doit donner de nouvelles impulsions à l’industrie cinématographique autrichienne.

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Soutien à la musique

L’obligation imposée par la loi de promouvoir la diversité des formes d’expression artistique ouvre un champ d’action très large allant de l’entretien de la tradition musicale ancienne jusqu’aux créations sonores modernes. L’évaluation de la qualité des œuvres n’est jamais basée sur la distinction entre la musique dite « sérieuse » et la musique dite « de divertissement » ou sur d’autres critères de genre. L’aide publique accordée par l’Unité 2 (Musique et art dramatique) de la Direction générale des arts vise plutôt à promouvoir le développement artistique et à générer des effets de long terme.

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Soutien de l’UE aux actions culturelles

Ces mesures ont entre autre pour but de promouvoir la mobilité transfrontalière et la diffusion d’ouvrages et de produits culturels et artistiques et d’encourager le dialogue interculturel. Leur objet principal est la coopération culturelle sous forme d’échanges et la mise en réseau visant à promouvoir la diversité culturelle et linguistique en Europe, à développer une conscience européenne commune et à renforcer la compréhension mutuelle. La valeur ajoutée européenne et la qualité artistique d’un projet comptent parmi les critères de sélection. Dans le droit fil du programme CULTURE 2000, le nouveau programme culturel européen CULTURE 2007-2013 a commencé à courir le 1er janvier 2007. (Point de contact culture, CULTURE 2000, CULTURE 2007-2013).

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T

« Tantième des bibliothèques »

À l’issue de plusieurs décennies de discussions sur le droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque (« tantième des bibliothèques »), le Droit d’auteur a été amendé par une loi entrée en vigueur le 1er janvier 1994 qui a finalement statué le droit des auteurs-es à une rémunération adéquate pour les livres prêtés dans les quelque 2500 bibliothèques publiques. Seules les Sociétés de perception et de répartition des droits sont habilitées à collecter cette redevance. Dans une proposition de résolution du Parlement autrichien, il a été demandé que les paiements effectués au titre du droit de prêt ne grèvent pas les budgets des bibliothèques et que ce soient l’État fédéral et les Länder qui les prennent en charge. En mai 1996, un contrat a été signé entre l’État fédéral et les sociétés de gestion collective dont l’objet était l’administration de la redevance due pour les prêts d’ouvrages dans les bibliothèques publiques.

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Taxe de soutien à la création artistique

Depuis 1950, une taxe qui est affectée spécialement au soutien à la création artistique contemporaine est prélevée en Autriche ; cette taxe est perçue en même temps que la redevance audiovisuelle mensuelle. Aux termes de la loi de 1981 sur la taxe de soutien à la création artistique, les recettes provenant de cette taxe sont partagées entre l’État fédéral et les Länder dans une proportion de 70 : 30. La quote-part de l’État fédéral revient à 85% à la Direction générale des arts, les 15% qui restent étant affectés aux activités de la protection des monuments et des musées. En vertu de la loi d’accompagnement budgétaire de 2000, Journal officiel I n°26/2000, la taxe mensuelle a été augmentée de 33 à 48 centimes d’euro. L’attribution des moyens fait l’objet de consultations d’un comité consultatif paritaire des partenaires sociaux qui se compose de fonctionnaires des ministères, de représentants des Länder, des villes et des communes, des chambres consulaires, de la Fédération autrichienne des syndicats (ÖGB) ainsi que de représentants des artistes. Les activités financées par les moyens de la taxe de soutien à la création artistique sont mentionnées séparément dans la liste des différents postes des activités de soutien.

Depuis l’amendement de la loi sur la taxe de soutien à la création artistique, JO I n°132/2000, de nouvelles taxes ont été introduites qui bénéficient au Fonds de sécurité sociale des artistes. Chaque câblodiffuseur commercial doit verser 25 centimes par mois pour chaque abonné aux émissions de radiotélévision qu’il dessert ; d’autre part, tout commerçant qui met pour la première fois en libre circulation sur le territoire national, moyennant rémunération (vente ou location), des appareils destinés à recevoir des émissions radiodiffusées par satellites (récepteurs et décodeurs satellites) doit verser une taxe de 8,72 euros par appareil. Les unités (décodeurs) qui sont exclusivement conçues pour la réception d’émissions retransmises sont exonérées de cette taxe.

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Théâtres nationaux (Bundestheater)

Le Parlement autrichien a adopté en juillet 1998 une loi fédérale sur la réorganisation des théâtres nationaux (Bundestheaterorganisationsgesetz, BThOG, JO I n°108/1998) qui a accordé l’autonomie juridique aux théâtres qui avaient été réunis auparavant dans l’Association autrichienne des théâtres nationaux (Österreichischer Bundestheaterverband). Cette loi a mis en place cinq sociétés à responsabilité limitée, à savoir la Bundestheater-Holding GmbH qui est propriétaire des SARL Burgtheater GmbH, Wiener Staatsoper GmbH, Volksoper Wien GmbH et Theaterservice GmbH. Depuis le 1er septembre 2004, la Burgtheater GmbH, la Wiener Staatsoper GmbH et la Volksoper Wien GmbH détiennent une participation de 16,3% chacune dans la Theaterservice GmbH. L’État fédéral verse une subvention de base aux sociétés de théâtre pour l’accomplissement de leur mission politico-culturelle et à la holding pour l’exercice de ses fonctions.

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Types d’aides publiques

Aux termes de la Loi fédérale sur le soutien aux activités artistiques de 1988, Art. 3-1, on distingue les aides publiques suivantes :

  • les subventions en espèces et en nature pour des projets individuels,
  • l’achat d’œuvres d’art (notamment d’art contemporain),
  • les prêts d’argent à taux d’intérêt et conditions de remboursement favorables,
  • les bonifications d’annuités, de taux d’intérêts ou du coût du crédit,
  • l’octroi de bourses (notamment pour des séjours d’études à l’étranger),
  • la passation de commandes portant sur la production d’œuvres d’art contemporain
  • l’attribution de prix d’État, de prix du mérite, de prix d’encouragement ainsi que de primes pour des réalisations artistiques remarquables et
  • d’autres aides en espèces ou en nature.

Bien que la loi sur le soutien aux activités artistiques prévoie aussi comme formules de soutien le prêt ou la responsabilité en cas de déficit, ces instruments sont rarement sollicités.

Dans les différents domaines des arts, les subventions suivantes sont octroyées :

  • les subventions annuelles (p.ex. pour les théâtres, associations artistiques, organisateurs de concerts, maisons de la littérature, initiatives culturelles)
  • les subventions de projets (p.ex. pour des productions cinématographiques, événements littéraires, ateliers, présentations)
  • les contributions aux frais d’impression et de traduction
  • les aides à la production et à la reproduction artistiques
  • le soutien aux investissements et aux mesures d’infrastructure
  • le financement de la médiation culturelle
  • les Bourses
  • la prise en charge partielle des frais de déplacement, de séjour et de tournées
  • l’Aide aux maisons d’édition, l’Aide aux galeries, l’Aide à la rédaction de scénarios
  • les subventions pour les ateliers, la formation continue, l’achat de matériel, le financement d’outils de travail
  • les subventions pour les expositions et la participation à des festivals
  • l’Aide à la composition
  • l’Aide aux organisateurs de concerts

Les subventions au sens large du terme peuvent prendre la forme de la mise à disposition d’ateliers pour les artistes et de la remise de Prix. Par contre on ne peut pas parler de subventions lorsqu’il s’agit d’ Achats d’œuvres d’art, puisque ceux-ci sont liés à une contrepartie appréciable en argent. Aux termes de la Loi fédérale sur le soutien aux activités artistiques, peuvent bénéficier d’une aide la création artistique proprement dite, la publication, présentation et documentation d’œuvres, la préservation d’ouvrages et de documents ainsi que les institutions qui ont pour mission de promouvoir ces objectifs. Étant donné que l’aide de l’État aux activités artistiques relève des règles de droit privé – aussi bien la plupart des Länder que l’État central se sont engagés en la matière par plusieurs lois correspondantes – les créateurs artistiques ne sont pas fondés en droit à solliciter les subventions mentionnées dans ces lois. Ce n’est que l’engagement contractuel concret qui définit les droits et les obligations des deux parties. Toutes les aides et subventions accordées pendant une année sont présentées dans le Rapport sur les arts.

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U

UNESCO

L’UNESCO, c’est Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.

L‘UNESCO a 190 États membres. C’est une agence spécialisée des Nations Unies à statut juridique indépendant qui a son siège à Paris. « Les guerres prenant naissance dans l‘esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». - Voici la devise de l’UNESCO qui est inscrite dans le préambule de l’acte constitutif de l’organisation qui a été signé le 16 novembre 1945 à Londres par 37 États qui ont retenu comme enseignement de la Seconde Guerre mondiale « Qu’une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques des gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité. »

L’objectif de l’UNESCO est de resserrer la collaboration entre nations dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité « afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. » (Article premier, paragraphe 1 de l’Acte constitutif de l’UNESCO). L’objectif principal de l’organisation est donc d’assurer la collaboration pacifique par des mesures de confiance.

En tant que forum de la coopération intellectuelle à l’échelle mondiale, le programme de l’UNESCO présente l’éventail le plus large parmi toutes les agences spécialisées des Nations Unies. On y trouve les domaines d’intervention suivants : l’éducation, la science, la culture, la communication et l’information. La Commission autrichienne pour l’UNESCO est l’agence nationale chargée de toutes les affaires de l’UNESCO et elle sert de bureau de liaison pour la coordination sur le plan national, mais aussi pour la coordination entre le secrétariat de l’UNESCO et les institutions autrichiennes.

L’instrument juridique le plus récent, dont le caractère spécial permet d’en attendre un impact important pour tous les États membres de l’UNESCO, est la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. À l’occasion de la 33ème Conférence générale de l’UNESCO en octobre 2005, la Convention a été adoptée par la grande majorité des États membres et elle est en vigueur depuis le 18 mars 2007.

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Union européenne

Le traité de Maastricht signé en 1992 a étendu les compétences de l’Union européenne aux activités culturelles : Avec l’article 151, il a introduit un nouveau chapitre « Culture », et dans la partie consacrée aux « principes » de l’activité communautaire, il stipule que l’Union contribue « à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des États membres » (Article 3q). Dans l’exercice de ses attributions, l’Union n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs envisagés ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres (Article 5). Dans le domaine de la culture, l’UE se contente essentiellement de soutenir les activités à valeur ajoutée européenne. Dans le traité, l’article relatif à la culture prévoit en outre que « La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. » (Article 151, paragraphe 4) (CULTURE 2000, CULTURE 2007-2013).

Geändert am 10.08.2007

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